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Réparation dommage corporel

La résolution commune 75-7 a pour objectif  de remédier aux disparités des systèmes nationaux de réparation juridique du dommage corporel au sein de l’Europe.
La Résolution (75-7) a procédé  en énonçant un certain nombre de« principes concernant la réparation du dommage corporel en cas de lésions corporelles et de décès », dont elle recommande l’application.
Ces principes sont au nombre de 19, certains plus fondamentaux ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) que d’autres.

Principe n° 1.
– Principe de la réparation du dommage corporel intégrale, préconisant le rétablissement d’une situation aussi proche que possible de celle dans laquelle la victime se serait trouvée sans l’intervention du fait dommageable.
Ce principe constitue l’un des principes fondamentaux du droit de la responsabilité et l’une des revendications essentielles de toutes les victimes de dommages corporels.

Principe n° 2.
– Principe du calcul de l’indemnité relative au préjudice au jour du jugement.
La décision judiciaire pouvant être rendue longtemps après le fait dommageable, il serait tout à fait inéquitable de ne pas tenir compte, en ce qui concerne la valeur du préjudice, des faits intervenus dans l’intervalle.
– Principe de la réparationdu  dommage corporel se mesurant à l’étendue du préjudice et non à la gravité de la faute, qui n’est d’ailleurs même pas évoquée.

Principe n° 3.
– Précision du détail des indemnités accordées au titre des différents chefs de préjudice.
Outre le fait de rendre les décisions judiciaires plus explicites, ce principe devrait permettre, par l’examen des précédents, de prévoir quel sera, pour chaque poste, le montant vraisemblable de l’indemnisation correspondante, et, par là même, d’accélérer le règlement amiable des indemnités.
Il permet également d’établir des comparaisons, pour un cas similaire, entre les sommes accordées à titre de réparation, par les tribunaux des différents pays de la Communauté, en vue de l’harmonisation des différentes pratiques.

Principe n° 4.
– Notion de préjudice économique ou patrimonial, compensant aussi bien :
– les frais exposés pour le rétablissement de la santé de la victime : frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de prothèse, de convalescence, de rééducation ou autres,
– que ceux entraînés par un accroissement de ses besoins : nécessité de l’assistance d’une tierce personne, aménagements du fait de difficultés accrues dans les déplacements, ou de précautions particulières rendues nécessaires dans la vie quotidienne.
– Principe d’indemnisation des frais futurs.

Principe n° 5.

– Droit à réparation de son dommage corporel pour une personne ne pouvant plus exercer ses habituels travaux ménagers, que la victime ait dû ou non engager des frais pour se faire remplacer.
Dans certains droits européens, le remplacement est une condition sine qua non de l’indemnisation.
Il va dans le sens d’une plus grande équité, puisque remplacée ou non, la victime a subi le même préjudice, qui doit être évalué et indemnisé.

Principe n° 6.
– Principe de dédommagement pour « gain manqué » de toutes les victimes, salariées ou exerçant des professions libérales, pour les périodes antérieure et postérieure au jugement.
Cette évaluation doit tenir compte de tous les faits connus ou prévisibles relatifs notamment au degré d’incapacité, aux revenus que la victime aurait eu si le dommage ne s’était pas produit -progression de carrière, promotions, augmentations- à ceux qu’elle réalise après celui-ci et à la durée probable de ses activités professionnelles.

Principe n° 7.
– Indemnisation sous forme de rente ou de capital.
Chacun a ses avantages :
– le paiement d’un capital peut permettre à la victime un nouveau départ professionnel (reconversion),
– la rente, qui peut paraître moins attrayante, permet d’assurer un « revenu » régulier, pour la prise en charge à long terme d’un lourd handicap par exemple (tierce personne, remplacement des divers matériels indispensables).
Ce principe n’exclut pas la possibilité d’une combinaison des deux systèmes.
Si la formule de la rente est choisie, il convient de s’assurer que malgré les dépréciations monétaires, la valeur des versements corresponde toujours à la valeur du dommage.

Principe n° 8.
Flexibilité du système de réparation par une rente.
Cette formule permet des adaptations aussi bien dans le sens d’une augmentation que d’une diminution, en cas de réduction ou d’accroissement des capacités de travail de la victime, du fait d’une aggravation ou d’une amélioration de sa santé.

Principe n° 9.
– Les sommes allouées en capital sont, en principe, non révisables.
Cependant, si un préjudice nouveau apparaît, né de l’aggravation de l’état de santé de la victime et qu’il n’avait pas été envisagé lors du calcul initial, son indemnisation est admise. La réduction d’un capital déjà attribué n’est par contre pas possible.

Principe n° 10.
– Indemnisation des « efforts accrus » fournis par une victime pour maintenir le niveau antérieur de son activité, qu’elle soit professionnelle, estudiantine ou ménagère.

Principe n° 11.
– Notions capitales de préjudice esthétique, de souffrances endurées, et de préjudice d’agrément, dont ce principe recommande l’indemnisation.
Il reprend donc le principe de la réparation intégrale du dommage corporel , puisqu’il s’attache à l’indemnisation de tous les préjudices, y compris ceux n’ayant pas d’incidence pécuniaire pour la victime, c’est-à-dire les préjudices extrapatrimoniaux, tel, par exemple, le préjudice moral subi du fait des blessures.

Principe n° 12.
– Indemnisation des souffrances endurées en fonction de leur intensité et de leur durée, sans égard pour la situation de fortune de la victime.

Principe n° 13.
– Réparation des souffrances psychologiques endurées par des parents (père, mère, conjoint), d’une victime exceptionnellement diminuée.

Principe n° 14.
– Indemnisation des frais liés au décès de la victime.

Principe n° 15.
– Réparation du préjudice patrimonial subi par certaines personnes du fait du décès de la victime.
Deux tendances existent:
– la première veut que la réparation ne concerne que les personnes pour lesquelles le défunt avait ou aurait eu une obligation alimentaire.
– au contraire, dans la plupart des droits communautaires, toute personne doit être dédommagée de la perte de la jouissance de la partie des revenus du défunt qui lui était accordée du vivant de celui-ci.

Principes n° 16, 17, 18.
Ils établissent les modalités d’indemnisation des personnes visées au principe n° 15 : rente, capital, indexation, etc …

Principe n° 19.
Il laisse la possibilité aux Etats qui ne reconnaissent pas la réparation du préjudice extrapatrimonial subi par des tiers à la suite du décès de la victime la possibilité, soit de maintenir cette position, soit de se rapprocher des Etats qui l’admettent, à condition que cette évolution se fasse dans les limites actuellement admises dans ces Etats.

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