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Réparation du préjudice corporel

Principe avec la Cour de Cassation Chambre civile 2
Audience publique du 5 janvier 1994 Cassation partielle.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle Goffic, alors âgée de 4 ans, a été victime d’un accident de la circulation dont M. Bernardin a été déclaré partiellement responsable ; que, par décisions devenues définitives, la victime s’est vue allouer indemnisation des préjudices subis ; qu’invoquant des dommages non encore réparés, elle a assigné M. Bernardin, la société d’assurance mutuelle de Seine et de Seine-et-Oise, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en vue de l’indemnisation de ces chefs de préjudice ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré cette demande irrecevable, au titre du préjudice moral, alors que la cour d’appel aurait omis de répondre au chef des conclusions d’appel de Mlle Goffic soulignant que depuis sa tendre enfance elle n’a pu connaître aucune joie de l’adolescence, qu’elle a toujours été considérée par son entourage comme une grande infirme et a été reconnue responsable des 3/4 de l’accident étant seulement âgée de 4 ans et qu’elle n’a pu bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que le préjudice moral ne saurait être confondu avec le pretium doloris seul indemnisé, qu’ainsi la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par l’indemnisation du prix de la douleur sont réparées non seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales ;

Et attendu que la cour d’appel, qui avait déjà statué sur le pretium doloris, en déclarant irrecevable la demande d’indemnisation formée par Mlle Goffic du chef d’un préjudice moral aux motifs que cette demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée, a répondu aux conclusions ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

Vu les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mlle Goffic en vue de la réparation de ses préjudices sexuel et d’établissement et résultant de la nécessité d’aménagement d’un appartement et de l’acquisition d’un matériel spécialisé, la cour d’appel, énonce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée par l’arrêt du 12 décembre 1969 pour les préjudices sexuel et d’établissement et par l’arrêt du 30 juin 1983 pour l’ensemble du préjudice corporel de la victime dans tous ses aspects et toutes ses incidences ;

Attendu, cependant, que l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 12 décembre 1969 et 30 juin 1983 ne pouvait être opposée à des demandes qui, tendant à la réparation d’éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale, avaient un objet différent de celles ayant donné lieu à ces arrêts ;

D’où il suit que la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation des préjudices sexuel et d’établissement et du préjudice résultant de la nécessité d’aménager un logement et d’acquérir un matériel spécialisé, l’arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée

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