La réparation du Préjudice Esthétique
Le poste de préjudice esthétique répare le préjudice lié aux traces visibles d’un accident : les cicatrices, les déformations ou les mutilations.
Le préjudice esthétique doit prendre en considération l’âge, le sexe et la situation de la victime ainsi que, bien entendu, les cicatrices et les déformations imputables de manière certaine, directe et exclusive à l’accident.
Evaluation du Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique est évalué dans une échelle de 1 à 7:
– 1 correspond à un préjudice esthétique très léger.
– 7 correspond à un préjudice esthétique très important.
L’appréciation financière du poste de préjudice esthétique est calculée pour chaque victime sur la base de cette échelle.
A titre d’exemple de préjudice esthétique, une indemnité de 5.000 € est demandée pour un préjudice esthétique de 2/7, ou de 40.000 € pour un préjudice de 5/7.
Exemple Jurisprudence préjudice esthétique
TGI Evry préjudice esthétique
Attendu que le 25 janvier 1991 s’est produit un accident de la circulation dont ont été victimes, M. Raymond R., Mme Donatienne R. et Melle Ghislaine R. .
Attend que par jugement du 28 janvier 1993 le Tribunal de céans a notamment ordonné une expertise médicale confiée à M. le docteur PIEDELIEVRE.
Attendu qu’il convient d’examiner pour chacune des victimes les différents postes de préjudice dont il est réclamé réparation.
IPP : Attendu que l’expert l’a fixée à 30 %
Que M. R. demande 30 x 9.000 F = 270.000 F.
Que les défendeurs estiment trop chère cette évaluation qui pour eux doit être évaluée à 6.500 F soit 195.000 F pour ce poste de préjudice.
Attendu que M. R. était âgé de cinquante ans au moment de l’accident ; qu’il convient de retenir une valeur du point de 7.500 F, soit pour ce poste de préjudice 225.000 F .
Attendu que sur le total de ces deux postes soumis à recours il conviendra de déduire la créance de l’organisme social que les défendeurs établissent à 70.193,61 F mais sans en justifier .
Attendu qu’il convient dès lors de fixer ainsi qu’il suit le préjudice subi par M.R. et relatif aux postes soumis à recours: 25.950,96 F + 225.000 F = 250.950,96 F.
Ce qui après déduction de la créance de la CPAM de l’Essonne laisse la somme de: 250.950,96 F -33.304 F = 217.646,96 F devant revenir à M. R..
Souffrances : l’expert fixe ce poste à 5,5/7
Attendu que M. R. demande la somme de 100.000 F, que les défendeurs proposent 40.000 F
Attendu que le taux retenu par l’expert illustré par les termes du rapport démontre 1 f existence de grandes souffrances, qu’il sera alloué à M . R. pour ce poste une somme que le Tribunal fixe à 70.000 F.
Préjudice Esthétique Attendu que l’expert l’ a fixé à 2,5/7
Que M. R. demande 60.000 F
Que les défendeurs proposent 8.000 F en arguant de l’âge de la victime et en ajoutant qu’il est de sexe masculin.
Attendu que les photographies produites, appuyant les termes du rapport d’expertise amènent le Tribunal à allouer à M. R. une somme de 20.000 F.
Préjudice d’agrément
Attendu que M. R. demande 80.000 F tandis que les défendeurs demandent le déboutement au motif pris de ce que l’expert n’en a pas fixé.
Attendu qu’une AIPP de 30 % entraîne toujours dans son sillage un minimum de Préjudice d’agrément; que le Tribunal allouera à M.R. 10.000 F au titre de ce poste de Préjudice.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de toutes les parties .
Fixe ainsi qu’il suit le préjudice subi par M. Raymond R. :
Préjudices soumis au recours de la CPAM de l’Essonne
AITT : 25.950,96 F
IPP : 30%x7.500F………..225.000,00 F
TOTAL : 250.950,96 F
Préjudices non soumis au recours des caisses
prix de la souffrance : 70.000 F
préjudice esthétique : 20.000 F
préjudice d’agrément : 10.000 F
frais divers : 782,76 F
TOTAL : 100.782,76 F
soit au total : 217.646,96 F + 100.782,76 F = 318.429.72 F
Fixe comme suit le préjudice subi par Mme Donatienne R.
Préjudice soumis au recours des caisses
ITT 21.228,38 F
IPP : 10 %…………..50.000 F
TOTAL 71.228,38 F
Somme sur laquelle il ne reviendra rien à Mme R. après déduction de la créance des organismes sociaux.
Préjudice non soumis au recours des caisses
prix de la souffrance : 40.000,00 F
préjudice esthétique : 15.000.00 F
TOTAL : 55.000.00 F
Fixe ainsi qu’il suit le préjudice subi par Melle Ghislaine R. en deniers ou quittances
au titre de l’ITT : 1.286,87 F
Somme sur laquelle il ne reviendra rien à Melle R. après déduction de la créance de la caisse
au titre des souffrances : 12.000.00 F
Condamne in solidum M. M. et la compagnie d’assurances LA MUTUELLE à payer en deniers ou quittances :
à M. Raymond R. la somme de :
TROIS CENT DIX HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT NEUF FRANCS SOIXANTE DOUZE CENTIMES (318.429,72 F)
à Mme Donatienne R. la somme de
CINQUANTE CINQ MILLE FRANCS (55.000 F)
à Melle Ghislaine R. la somme de
DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F)