Définition du Préjudice d’Agrément
Le Préjudice d’Agrément correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique de loisir (activités sportives, culturelles ou de loisirs).
Le Préjudice d’Agrément peut être étendu à la réparation de la diminution des plaisirs de la vie liée à l’impossibilité ou à la difficulté de se livrer à des actes normaux de la vie courante ( « aux habitudes de la vie sociale et aux joies usuelles de la vie courante » )
A titre d’exemple: l’impossibilité pour une victime qui faisait régulièrement un sport de le pratiquer à nouveau à cause des conséquences de l’accident sur son état physique.
Justification du Préjudice d’Agrément
Il est primordial d’informer le médecin-expert de ce Préjudice d’Agrément et d’en apporter la preuve avec des témoignages, les licences sportives, etc…
Il convient de réunir toutes pièces (attestations, photographies, bulletin d’adhésion à un club sportif etc) afin d’établir l’existence du Préjudice d’Agrément
Le montant de l’indemnisation du Préjudice d’Agrément est très variable
Calcul du Préjudice d’Agrément
Une somme entre 1000 et 3000 euros est souvent ce qui se pratique mais dans des cas très importants il peut être de 50 000 euros (exemple avec une AIPP de 90 pour cent)
Le calcul financier de l’assiette du Préjudice d’Agrément n’est pas chiffré dans une échelle. Il est analysé au cas par cas.
Le montant de l’indemnisation du Préjudice d’Agrément est très variable
A Savoir sur le Préjudice d’Agrément
Article L. 452-3 code de la sécurité sociale : le Préjudice d’Agrément est le Préjudice de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Cour de Cassation 23 fevrier 2012 : « la réparation d’un poste de Préjudice d’Agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir quels qu’en soient la nature et le niveau d’intensité, et ne peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par l’organisme social au titre du déficit fonctionnel » –