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Aggravation  de l’état de santé de la victime

Si vous estimez que votre état s’est aggravé depuis le règlement transactionnel ou judiciaire que vous avez eu, vous pouvez être de nouveau indemnisé sous réserve que vous apportiez la preuve de cette aggravation.

Il ne peut y avoir autorité de la chose jugée à l’égard d’un dommage qui ne se produit que plus tard.

Délai de prescription pour aggravation

Le délai pour demander réparation en cas d’aggravation est de dix ans à compter de l’apparition de l’aggravation.

L’aggravation medico-légale se caractérise par un dommage corporel nouveau par rapport aux constatations médicales ayant servi à l ‘évaluation définitive de l’indemnisation du préjudice corporel. L’aggravation doit être en lien direct et certain avec les lésions initiales

Dans la majorité des cas, cela se traduira par une augmentation du taux d’incapacité permanente partielle ou AIPP.

La cour de cassation a rendu le 19 02 2004 un arrêt en matière d’aggravation qui permet de tenir compte de l’évolution de la vie sociale
et situationnelle de la victime et non simplement de l ‘état séquellaire de celle-ci.

Cela ne concerne pas une demande de prise en charge de soins nouveaux dont la victime aurait pris l’initiative.

La modification de la situation de la victime

Extrait Intervention de Mr Péchinot :  le temps et la réparation du préjudice

  1. L’aggravation médicale :  De tout temps, doctrine et jurisprudence ont considéré que, si l’état médical de la victime venait à s’aggraver, une action complémentaire pouvait être intentée contre le responsable et son assureur. Le législateur a même estimé utile de préciser le point de départ de la prescription. Nous ne rentrerons pas dans la technique d’évaluation de ce nouveau préjudice. Signalons simplement que le paiement initial n’est pas considéré comme une simple provision. Le juge doit prendre en compte uniquement les éléments constitutifs de l’aggravation et les estimer indépendamment de ce qui a donné lieu à paiement définitif

  2. L’aggravation situationnelle Sous ce vocable, on vise les situations dans lesquelles l’environnement de la victime, et non son état médical, subit une modification. Pour l’illustrer, nous nous appuierons sur une décision rendue par la Cour de cassation le 19 février 2004. En l’espèce, il s’agit d’une jeune personne qui a été victime d’un accident de la circulation mettant un tiers en cause. Son état – amputation d’un membre inférieur – nécessitait le recours à des tierces personnes. Parfaitement intégrée dans la vie sociale, elle se marie et a des enfants. Elle présente alors une nouvelle demande au motif que la naissance d’un deuxième enfant lui occasionnait de nouvelles dépenses.

    La Cour d’appel de Rouen rejette le recours en considérant que l’état séquellaire de la victime n’avait pas évolué. La Cour de cassation censure la décision en considérant que «le préjudice dont Mme X… demandait réparation était constitué par l’augmentation, en raison de la présence de ses deux enfants, de l’aide ménagère dont l’indemnisation lui avait été précédemment accordée à titre personnel en raison de son handicap, et que ce préjudice économique nouveau, indépendant de l’évolution de l’état séquellaire de la victime, n’avait pas été pris en compte par le jugement, antérieur à la naissance des enfants. » Ainsi, un nouveau choix de vie de la victime ouvre une nouvelle séquence temporelle génératrice de nouveaux chefs de préjudice non indemnisés jusqu’alors. Le juge opérerait ainsi une réserve implicite pour tenir compte des circonstances inconnues au moment où il statue en ne liquidant que la séquence temporelle prévisible. Cependant, cette nouvelle dette ne rentre pas dans le champ de prévision de l’assureur et l’incertitude liée à l’indemnisation de l’aggravation situationnelle n’étant pas sujette à probabilisation pour l’assureur a des incidences sur un risque dont la prévisibilitése dilue considérablement au regard du temps. Or ce risque prend tout son relief lorsque l’on observe que les grands handicapés, s’ils ne représentent « que » 5 % des personnes indemnisées par les assureurs, reçoivent 50 % des sommes allouées à l’ensemble des victimes d’accidents de la circulation et que le risque d’aggravation situationnelle est plus élevé dans cette catégorie de victimes.
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