A—-L’acte médical à l’origine du préjudice doit
Avoir été réalisé posterieusement au 5 septembre 2001
et
Avoir entraîné un dommage grave :
- Soit une incapacité permanente partielle (AIPP) supérieure à 24%,
- Soit une durée d’incapacité temporaire totale ;d’au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois,
- Soit à titre exceptionnel, lorsque vous avez été;déclaré inapte à exercer votre activité professionnelle ou lorsque vous subissez des troubles particulièrement graves dans vos conditions ;d’existence
B—-Cette commission CRCI doit être saisie dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation du dommage par la personne s’estimant victime d’une maladie nosocomiale, son représentant légal ou ses ayants-droit si la personne est décédée
C—-Textes de loi sur les conditions d’indemnisation devant la CRCIart D. 11S
PCRCI Article R1142-15
Lorsque la commission CRCI estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, elle se déclare incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l’établissement, le centre, l’organisme de santé ou le producteur, l’exploitant ou le distributeur de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
CRCI Article L1142-1 Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 112
1-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant de maladies nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une maladie nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou desoins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
III—Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
CRCI Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
relatif au caractère de gravité des accidents médicaux,des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales prévu à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %.
Un accident médical, une affection iatrogène ou une maladie nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de la maladie nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de la maladie nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou la maladie nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003