Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Qu’est-ce que la CDAPH ?
La loi du 11 février 2005 est l’une des principales lois sur les droits des personnes handicapées, depuis la loi de 1975. Elle crée une MDPH ( Maison départementale des personnes handicapées ) dans chaque département ainsi qu’une CDAPH.(Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées)
Y sont accordées les principales aides destinées aux personnes handicapées . La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) permet aux personnes handicapées d’avoir un accès unique aux principaux droits et prestations auxquels elles peuvent prétendre.
Au sein de chaque MDPH une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) répond à leurs demandes pour l’orientation et l’attribution des aides et prestations auxquelles ils ont droit.
La MDPH met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne handicapée, et une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne.
Attributions de la CDAPH ?
Article L241-6 Créé parLoi n°2005-102 du 11 février 2005 – art. 66 JORF 12 février 2005
A – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
3° Apprécier :
- a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
- b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ;
- c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ;
5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
- – Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.
.C – Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission (CDAPH) des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission (CDAPH) prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission (CDAPH) a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission (CDAPH) peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission (CDAPH). L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission (CDAPH) .
Voies de recours contre la CDAPH
Recours non contentieux
Vous êtes en désaccord avec une décision de la CDAPH , deux recours amiables vous alors possibles :
- Le recours gracieux qui consiste tout simplement à saisir directement la CDAPH d’une demande de modification de sa décision.
- la procédure de conciliation.qui est une procédure facultative qui permet de se faire assister gratuitement par une personne qualifiée et désignée par la CDAPH le conciliateur. Il est chargé de proposer des mesures de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Pendant la période de conciliation les délais pour exercer un recours contentieux sont suspendus.
En cas d’échec des procédures amiables vous avez le droit d’effectuer un recours contentieux des décisions de la CDAPH devant les tribunaux ( devant les juridictions civiles ou administratives, selon les demandes, et dans certaines conditions ou plus précisement devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou devant le tribunal administratif). Recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale
Peut faire l’objet d’un tel recours la décision par laquelle la CDAPH se prononce sur l’orientation de l’enfant ou l’adolescent handicapé et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
- désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
- apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’AEEH (et, le cas échéant, de son complément et de sa majoration), de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée », et, pour l’adulte, de l’AAH (et du complément de ressources), de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » ;
- apprécie si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
- apprécie si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources qui peut être associé à l’AAH.
- statue sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° ci-dessus.
Recours devant la juridiction administrative
Les décisions relevant des 1° et 2 du I de l’article L. 241-6 du CASF prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.